ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article L 43 : Chauffage - Ventilation

§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.

§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :

- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur;
- soit par une amenée réglable d'air neuf, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.

Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.

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