Article L 43 : Chauffage
- Ventilation
§ 1. En complément des dispositions de l'article
L 12, le chauffage des locaux de projection
peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques
obscurs. Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation,
être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection
doit être assurée :
- soit par une baie ouvrant directement
sur l'extérieur;
- soit par une amenée réglable d'air neuf, débouchant en partie
basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en
partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle
des salles, les locaux de projection doivent être en dépression
par rapport aux salles.